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Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen

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26 août 1789

La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen est un des textes fondateurs de la démocratie et de la liberté en France. Elle a été proposée à l'Assemblée nationale française par le Marquis de La Fayette, un des inspirateurs avec Sieyès et Mirabeau. Elle est ensuite placée en tête de la Constitution du 3 septembre 1791.

Elle a pour fondement, énoncés dans les deux premiers articles, les cinq droits suivants :

Histoire

Le concept de droits de l'Homme est ancien, mais il a évolué pendant l’Histoire. Des droits naturels, intrinsèques à l'Homme, sont mentionnés dans des textes religieux (comme les Dix Commandements qui reconnaissent le droit à la vie, à l'honneur, etc.), littéraires (comme la pièce de théâtre Antigone de Sophocle, ou purement philosophiques (comme dans les textes de l’école de pensée du Stoïcisme).

Un événement marquant dans cette évolution a été la Magna Carta (1215), considéré dans le monde Anglo-Saxon comme la base du concept actuel de droit de l'Homme.

La première déclaration de droits de l’homme de l’époque moderne est la Déclaration des droits de Virginie (EEUU), écrit par George Mason et adopté par la Convention de Virginie le 12 juin 1776 (appelé en anglais le Bill of Rights).

Elle a été largement copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration de droit de l’homme contenue dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis (4 juillet 1776), par les autres colonies pour la rédaction de leurs déclarations de droits de l’homme, et par l’Assemblée Française pour la Déclaration Française de Droit de l’Homme et du Citoyen.

Le texte

26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.


L'interprétation

La déclaration n'institue pas mais expose ou rappelle les droits de l'homme qui ont été oubliés ou ignorés : ils existent donc déjà, étant inhérents à la nature humaine. Elle s'appuie donc sur une conception du droit naturel : les articles exposent des droits-libertés et non des droits-créances. L'État doit donc accepter tels quels ces droits antérieurs à la société politique. La société peut en revanche s'imposer des devoirs à l'égard de telle ou telle catégorie (assistance, éducation gratuite...) mais ceux-ci relèvent d'un autre texte, la constitution. La déclaration distingue les hommes des citoyens, les droits naturels des droits politiques. Les droits affirmés sont essentiellement individuels : pas de droit naturel pour la famille ou les collectivités professionnelles.

La liberté est initiale, antérieure à toute action d'un pouvoir politique quelconque. Les interdits sont des exceptions qu'il faut justifier (art. 4 & 5). La formulation tout ce qui ne nuit pas à autrui est cependant maladroite car elle peut justifier l'interdiction de la concurrence par exemple ou le protectionnisme. Les libertés publiques sont explicitées : liberté individuelle (art. 7,8,9), d'opinion (art. 10) et d'expression (art. 11).

Comme le précise l'art. 2 la société n'a pas de fins propres qui puissent justifier le sacrifice des droits mais elle est au service du droit naturel. La souveraineté réside dans la nation et la loi est l'expression de la volonté générale (art. 3 & 6). La loi est par ailleurs omniprésente, ce qui suppose une grande confiance en son égard. La Constitution de 1791 montrera plus de réserve en interdisant au pouvoir législatif de faire aucune loi qui porte atteinte aux droits naturels et civils.

L'égalité est une égalité en droits : la loi doit être la même pour tous (art. 6). Il ne s'agit pas évidemment d'une égalité des situations qui dépendent des capacités et des talents. Cependant le concept d'utilité commune (art. 1) prête à confusion pour certains :

« Il suffit de lire Aristote pour voir que l'esclavage peut être défendu en soutenant qu'il est d'utilité commune ; on peut de même justifier la féodalité, si haïe par les révolutionnaires qui ont écrit cette “Déclaration”. (...) les Athéniens tenaient également comme fondée sur l'utilité commune la distinction qu'ils faisaient entre le barbare et le citoyen d'Athènes » (Vilfredo Pareto, Manuel d'économie politique)

Pareto mène ici une critique percutante à l'encontre de la proposition inscrite dans le premier paragraphe. Celui-ci soulève les difficultés propres au texte des droits fondamentaux, qu'il n'hésite pas à qualifier de « paroles vides de sens ». Pareto ne considère pas, sans doute, que la Déclaration soit un texte de droit exemplaire, sans doute qu'il y voit là le manifeste de la religion humanitaire-démocratique, qui seule est vraie et bonne; il considère absurde l’assertion selon laquelle les hommes soient absolument égaux, la conception subjective de l'égalité des hommes a une grande importance pour lui, mais cette importance n'existe pas au point de vue objectif. D'un point de vue historique, il est certain que les révolutionnaires de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen visaient l'abolition de la féodalité, en tant que régime politique et en tant qu'édifice juridique. C'est avec une certaine ironie que Pareto affirme que la féodalité pourrait être justifiée au nom de l'utilité commune.

Voir aussi

Bibliographie

Citations

  • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen n’est pas simplement inspirée des théories du contrat social, elle est le Contrat social rédigé par les révolutionnaires. À aucun moment il n’est question d’État dans la DDHC, seulement d’association politique et de société d’hommes libres. » (Philippe Fabry)

Liens externes



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