Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !


Loi fondamentale du 24 août 1815

De Wikiberal
Aller à la navigation Aller à la recherche

Loi fondamentale du 24 août 1815 met en place une monarchie constitutionnelle aux Pays-Bas et est à l'origine de l'actuelle constitution du pays. Elle limite les pouvoirs du roi sans mettre en place un régime parlementaire. Imposée aux provinces du sud, elle ne sera jamais acceptée par les Belges mais inspirera la constitution du 7 février 1831.

Analyse du texte

Chapitre I : du royaume et des régnicoles

Les limites du royaume fixées par le congrès de Vienne avec ses 17 provinces mais aussi des droits : protection des personnes et des biens pour tout habitant du royaume (art. 4), égalité devant les fonctions publiques et aux emplois (art. 9 & 11)

Chapitre II : du roi

Il règle de façon longue et détaillée la succession au trône dans la maison d’Orange-Nassau selon les principes de primogéniture et masculinité mais en cas d’absence de descendance mâle, la succession passe à la descendance féminine. En cas d’absence de successeur, le roi en propose un aux Etats généraux (art. 25). Si aucun successeur n’a été nommé les Etats généraux le nomment et le proclament (art. 27) mais aucun roi des Pays-Bas ne peut porter une autre couronne (art. 29).

Les autres sections portent sur les revenus de la couronne fixés précisément, la tutelle du roi s’il n’a pas la majorité (18 ans) et la régence : la régence étant déférée de concert avec les Etats généraux ou par ces derniers. Lors de son inauguration, le roi doit prêter le serment de « maintenir et d’observer les loi fondamentale (…) la liberté publique et individuelle ; de maintenir les droits de tous et chacun de mes sujets »

Le roi a la direction des affaires étrangères (art. 56) et déclare la guerre et la paix, de conclure et ratifier les traités, les chambres n’ont qu’un rôle consultatif sauf s’il est fait atteinte à une partie du royaume (art. 57 & 58). Il dispose de l’armée (art. 59), fixe les traitements des fonctionnaires sauf dans l’ordre judiciaire (art. 61) et confère la noblesse (art. 63). Il a le droit de grâce (art. 67). Il a l’initiative des lois et « sanctionne ou rejette les propositions que lui font les Etats généraux ».

Le conseil d’Etat nommé par le roi, où sont représentées les diverses provinces, étudie les propositions de loi et les matières d’intérêt général et particulier soumises par le roi qui décide seul (art. 73). Les ministres nommés et révoqués par le roi peuvent ou non assister au conseil (art. 75).

chapitre III : les Etats Généraux

Ils représentent la nation (art. 77) et sont formés de deux chambres : l’une est élue par les Etats des provinces (art. 79) et l’autre, la chambre haute, est composée de membres nommés à vie par le roi (art. 80). Les membres de la chambre basse sont élus pour trois ans avec renouvellement par tiers tous les ans. Le roi en choisit le président sur une liste proposée par la seconde chambre (art. 85). Les membres des deux chambres touchent une indemnité de déplacement et de séjour (art. 86 & 87). Le cumul des fonctions est interdit. Les Etats généraux s’assemblent au moins une fois par an en session ordinaire (art. 97). Le vote se fait à voix haute (art. 103).

Le pouvoir législatif est exercée concurremment par le roi et les chambres (art. 105). Les propositions du roi doivent être adoptées successivement par la seconde puis la première chambre (art 109 à 112). Seule la chambre basse a l’initiative des lois qui doit être approuvée par la chambre haute pour être transmise au roi (art. 113 à 117). Les projets de loi adoptés conjointement par le roi et les Etas généraux deviennent des lois du royaume (art. 119). Le budget doit être approuve par les Etats généraux (art. 121) mais les dépenses ordinaires sont approuvées pour 10 ans, seules les dépenses extraordinaires le sont annuellement (art. 126).

chapitre IV : les Etats provinciaux

Ils sont élus par les représentants des trois ordres : les nobles, les villes et les campagnes (art. 129). Ils s’assemblent au moins une fois par an (art. 139). Ils sont « chargés de tout ce qui tient à l’administration et à l’économie intérieure de leur province ». Les « administrations rurales des seigneuries, districts ou villages sont organisées de la manière qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux et jugée compatible avec les droits légalement acquis. » (art. 154)

Chapitre V : la justice

Un même code civil, pénal et de commerce pour tout le royaume (art. 163). Le droit de propriété est garanti (art. 164) mais aussi protection du domicile (art. 170) ; les biens ne peuvent être confisqués (art. 171). Garanties contre les arrestations arbitraires (art. 168 & 169); . Les membres de la Haute cour, des cours provinciales et des tribunaux criminels sont nommés à vie (art. 186)

Chapitre VI : du culte

La liberté religieuse et son exercice public (art. 190 & 191, 193) et l’égalité en droit « sans distinction de croyance » (art. 192).

Chapitre VII : des finances

L’impôt ne peut être établi que par une loi et il n’y aucun privilège fiscal (art. 197 & 198)

Chapitre VIII : de la défense de l’Etat

Une armée permanente de soldats professionnels est complétée par une milice nationale composée de volontaires ou sinon par tirage au sort parmi les jeunes gens de 19 à 23 ans.

Chapitre X : de l’instruction publique

Liberté d’impression et d’édition (art. 227).

Liens externes


7684-efdur-Justice.png Accédez d'un seul coup d’œil au portail concernant le droit et la justice.


6784-Tatice-Chronometre.png Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté.