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Cimetière

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Le mot cimetière provient du latin "cimiterium", et du grec "koimêtêrion", signifiant lieu où l'on dort.

Communément, le cimetière est un terrain où l'on enterre les morts. C'est un lieu où on peut reposer en paix. Le cimetière "moderne" est différent de la nécropole ancienne où l’on inhumait ses aïeux. Il est l'expression d'une tradition, de ce qui reste comme primordiale et qui a du sens aux yeux de chacun vis à vis des défunts. A la campagne, le cimetière bénéficie parfois d'un panorama extraordinaire; à l’intérieur d’une ville, c'est une "bouteille" d'oxygène et de respiration qui incite à la promenade. Qu’il soit parc, musée, lieu de deuil et de recueillement, le cimetière est également un espace de créations architecturales et sculpturales.

Parfois, les hasards ou les coïncidences font se voisiner des personnages illustres. Par exemple, Herbert Spencer est enterré dans le cimetière de Highgate, juste en face de la tombe de Karl Marx. A Paris, les cimetières ont vu emménager, dans leur dernière demeure physique, de nombreux libéraux comme Etienne Mantoux au cimetière du Père Lachaise ou Joseph Garnier au cimetière du Montparnasse... En France, toutes les communes sont tenues d'avoir un cimetière[1]. Elles en sont le propriétaire. C'est le conseil municipal qui décide de la création, de l'agrandissement et de la translation de celui-ci[2].

Les cimetières sont-ils gérés par des hommes et des femmes publiques hors la loi ?

Le droit français considère les cimetières comme des biens publics

Les cimetières ou les sites cinéraires sont considérés, dans le Droit français, comme des espaces publics. Théoriquement, il ne peut y avoir de cimetière ou de site cinéraire privé. Le législateur a réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l'encontre de toute personne qui créerait un site cinéraire[3] ouvert au public[4]. L’inhumation dans des lieux de culte ou des hôpitaux est interdite, excepté pour de très rares cas (à titre d’hommage public pour les fondateurs ou bienfaiteurs d’un hôpital, les évêques...).

Les vendeurs d'une propriété privée sur laquelle se trouve une sépulture[5] ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits sur celle-ci. La sépulture, par son inaliénabilité, son incessibilité et son imprescriptibilité, se trouvent réservée de droit, ainsi que sa voie d'accès qui en est l'accessoire. Le nouveau propriétaire a une obligation d'entretien et de continuité d'une servitude de passage (pour se rendre sur le lieu de la sépulture).

Le maire a une double responsabilité : une responsabilité pénale et une responsabilité civile. La responsabilité pénale du maire peut être engagée si le maire n’a pas utilisé ses pouvoirs de police de manière suffisamment efficace pour assurer la sécurité dans le cimetière. Il peut être poursuivi pour homicide et blessure involontaires[6]. La responsabilité civile du maire peut être engagée du fait de décisions illégales, en particulier lors de la réglementation du fonctionnement du cimetière, si la preuve d’un faute personnelle est rapportée[7].

Deux modes de terrain d'inhumation : le terrain commun et la concession

Dans les cimetières communaux ou intercommunaux, on distingue deux modes d’inhumation :

  • Un mode d’inhumation en terrain commun[8] (appelé également "en service ordinaire") qui est le seul mode obligatoire pour la commune.
  • Un mode d’inhumation dit en concession particulière pour laquelle un titre de concession doit nécessairement être établi.

L’étendue d’un cimetière ne peut être entièrement consacrée aux concessions[9]. Une partie doit être réservée au terrain commun. Tout emplacement, dans le cimetière, qui ne fait pas l’objet d’un acte de concession, est considéré automatiquement comme situé en terrain commun. En effet, la jurisprudence considère qu’une sépulture qui n’a pas donné lieu à la délivrance d’un titre (en raison de l’absence de paiement de la redevance de la concession funéraire) doit être considérée comme une sépulture en terrain commun[10]. Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps (dans leur cercueil individuel) pour une durée minimale de cinq années[11]. A l’issue du délai de rotation, la commune reprend les terrains mis à la disposition des familles[12]. Lors de l’exhumation des restes mortels et "lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements"[13]. Si le corps est trouvé intact, les fossoyeurs de la mairie agissent souvent dans la discrétion. Rarement, ils repositionnent les restes mortels dans un nouveau cercueil ou dans une boîte à ossements, pour attendre sa dégradation plus aboutie en refermant la sépulture pour une nouvelle période de cinq ans. Cette opération nécessiterait de repousser la procédure de reprise. Pourtant, si le corps n’est pas réduit à l’état d’ossements, le maire doit faire suspendre l’opération, pour des raisons d’hygiène et de salubrité, et surtout au regard du respect dû aux morts, sous peine de condamnation pénale[14]. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Les droits des familles sont donc souvent restreints. Le demandeur ne dispose pas du droit de choisir l’emplacement de la sépulture concédée[15]. La personne qui souhaite obtenir une concession peut certes faire part de ses préférences mais la commune n'est pas tenue de lui accorder l'emplacement qu'elle désire. Le refus doit être fondé sur des motifs d'intérêt général, tel que le bon aménagement du cimetière. Toutefois, la famille peut, sans autorisation particulière[16] faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif. La sépulture peut donc être librement individualisée :

  • Par des signes ou des emblèmes religieux
  • Une plaque indicative d’identité
  • Un signe indicatif de sépulture
  • Des inscriptions sur les pierres tumulaires ou sur les monuments.

Le droit à inhumation dans le cimetière communal est différent du droit d’obtenir une concession funéraire. En effet, la délivrance de concessions funéraires constitue une simple faculté pour les communes. Le refus doit être cependant motivé et il peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui apprécie la validité des motifs justifiant le refus.

Il appartient au conseil municipal de délivrer les concessions funéraires. Il peut cependant déléguer cette compétence au maire[17]. A défaut, chaque contrat de délivrance de concession devra être délibéré en Conseil Municipal. Le droit à l’inhumation doit s’entendre comme le droit à être inhumé dans le terrain commun. La loi[18] ne définit pas les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire[19]. Toutefois, dans l’hypothèse de places disponibles, le refus d’une concession à une personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal est illégal[20].

L’espace inter-tombes est obligatoirement fourni

La dimension d’une concession funéraire implique la prise en compte de l’espace inter-tombes qui est obligatoirement fourni[21]. Cet espace inter-concessions fait partie du domaine communal[22]. Il doit donc être obligatoirement et gratuitement fourni par la commune. Logiquement, L'espace en surface est identique à l'espace en sous-sol. Donc, le creusement sous cet espace pour y élargir la construction d’un caveau afin d’y placer des cercueils débordant de l’emprise de la concession est interdit.

Il est raisonnable de penser qu'une personne lambda cédant deux fois le même bien à deux personnes différentes serait accusée d'escroquerie et recevrait l’opprobre de la population. Lorsqu'on a affaire à un représentant de l'administration publique, les choses sont légèrement différentes[23].

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales indique que "le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune". L’article R. 2223-4 précise que les fosses soient distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés, et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds.

Selon l’article L. 2213-8 du CGCT, le maire assure la police des cimetières. Combien de maires en France se conforment à la Loi ? Un rapide regard sur nos cimetières nous permet de constater le nombre de hors-la-loi. Les plaques de marbre ou de granit se juxtaposent les unes aux autres sans laisser le droit de servitude pour le passage entre les tombes. Outre le fait de ne pas respecter la loi, de nombreux maires négligent le droit de servitude et aggravent le danger des visiteurs et des professionnels funéraires qui doivent marcher sur des plaques de granit (quelquefois mouillées) adjacentes à la fosse béante et profonde lors de l'inhumation du cercueil d'un défunt au risque de leur santé ou de leur vie.

L'entretien du cimetière est à la charge du conseil municipal. Le magazine Challenge révélait en mars 2013[24], que les cimetières étaient le deuxième consommateur de pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) derrière l'agriculture. Faits corollaires, les études médicales se multiplient sur les maladies (respiratoires, troubles neurologiques, cancers....) auxquelles sont exposés les agriculteurs. La gestion publique de l'environnement des cimetières mène à une impasse. Soit les communes laissent pousser les herbes sauvages, en négligeant le respect que toute société doit à ses morts, soit elle continue à déverser des produits phytosanitaires au mépris de la santé du public. Dans la plupart des cas, elles refusent l'intervention de ressources humaines externes afin de gérer le problème.

L’adoption de la loi du 14 novembre 1881 et de la loi du 28 décembre 1904 visaient à garantir la neutralité du cimetière. Or, les maires ont un pouvoir discrétionnaire de déterminer l'emplacement affecté à chaque tombe. Ainsi, de plus en plus de maires autorisent, soutiennent voire encouragent les regroupements de concessions confessionnelles. Ils donnent l'ordre de rassembler les sépultures de personnes partageant la même religion dans des carrés[25] (espaces) concentrés. Cette pratique récente demeure douteuse sur le plan de la légalité selon le principe de neutralité des parties publiques du cimetière et sur le plan éthique. De quel droit, un maire pourrait vérifier la qualité confessionnelle du défunt et auprès de quelle autorité religieuse ou philosophique ?

Cette pratique vise honorablement à retenir le corps des défunts pour conserver la mémoire des défunts sur le territoire français. Et, les circulaires et les réponses du ministère de l’Intérieur sont favorables à cette nouvelle attitude des maires. Mais, dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l'inhumation du défunt dans cet espace. Or, comment les familles peuvent-elles savoir qu'un tel espace existe puisqu'il ne peut être nommé par l'administration publique sans être contraire à la neutralité philosophique et confessionnelle des défunts ? Ceci encourage les observateurs à discriminer les pierres tombales en fonction des signes et emblèmes se référant à une philosophie ou à une religion particulière. Tandis que les vivants évitent les ghettos de façon harmonieuse et intelligente, ceux-ci sont imposés aux morts par la gestion publique des cimetières.

La gestion du cimetière est dévolue au conseil municipal

Le conseil municipal a le pouvoir de gérer le ou les cimetières de sa commune c'est à dire de le créer, de l'agrandir ou de le déplacer. Il doit prévoir les dépenses obligatoires pour cette mission (par ex, l'achat du terrain, la clôture qui entoure le cimetière). Il choisit librement le terrain. Et, même si le code général des collectivités territoriales[26] précise que le terrain soit choisi parmi les terrains les plus élevés et exposé au nord de la commune, rien n'oblige le conseil municipal de se conformer à cette orientation.

Comme toute action économique, la création, l'agrandissement ou la translation d'un cimetière a un coût (objectif et subjectif). Par conséquent, si le projet du conseil municipal, en cette matière, implique des atteintes excessives à la propriété privée ou aux sites environnants, cette décision peut être considérée comme illégale au regard de l’intérêt qu’elle présente[27]. Certains terrains ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d’hygiène ou lorsque la commune ne respecte pas les règles d’urbanisme locales (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues[28]).

Alors que dans le cas d'une inhumation sur un terrain privé, une analyse hydrographique et géologique est obligatoire afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines, cette réglementation n'est pas imposée au cimetière public. Le conseil municipal est cependant compétent pour faire appel à un expert avant l’installation du cimetière afin de se garantir de l’aptitude des sols à l’inhumation et de déterminer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires.

Le juge peut contrôler une erreur manifeste[29] dans le choix du terrain effectué par le conseil municipal, comme la distance du cimetière par rapport aux points d’eau[30] ou le respect du document de planification locale pour les travaux projetés à l’occasion de la création ou de l’agrandissement du cimetière[31]. Il en va de même pour le contrôle du choix de l’emplacement du parking destiné à couvrir les besoins de stationnement supplémentaires induits par l’extension du cimetière[32].

Afin de disposer d'un terrain pour le cimetière, la commune a plusieurs possibilité :

  • Utiliser un espace de son domaine
  • Acheter, à l’amiable, un nouveau terrain. Dans ce cas le maire passe l’acte d’acquisition.
  • Procéder à une expropriation pour utilité publique[33]. Une commune peut même poursuivre l'expropriation, en dehors de son territoire, lorsqu'elle ne dispose pas des terrains nécessaires et lorsque les terrains sont destinés à des équipements collectifs, tels qu’un cimetière[34].
  • Bénéficier d'un don de terrain[35].

La commune peut soit utiliser une partie du territoire communal ou "envahir" le territoire d'une autre commune. Dans ce dernier cas, elle n’a pas à demander l’accord de la commune d’implantation. Il lui suffit de justifier qu’elle ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l’ouvrage[36] ou qu'elle ne possède pas un autre terrain plus propice à la création d’un cimetière[37]. La Haute Assemblée a admis l’utilité publique de la création d’un nouveau cimetière parce qu’elle ne porte "qu’une faible atteinte à la propriété agricole" lorsque le calcul économique coût-avantage de l’opération s'avère positif.

La commune peut aussi décider de la disparition d’un cimetière. Cela implique l’aliénation de l’ancien cimetière avec l'accomplissement de certaines conditions :

  • Le respect du délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation
  • Le démontage et la reconstruction des caveaux aux frais des concessionnaires
  • Le transfert de tous les restes mortels à la charge de la commune

Le conseil municipal fixe la superficie maximale de la concession mais doit allouer un espace minimale suffisant (généralement 2 m²) pour assurer l'inhumation. Il est aujourd’hui conseillé aux communes d’augmenter la longueur des concessions pour prendre en compte des tailles de cercueils de plus en plus importantes). Il convient aussi d’ajouter l’espace inter-tombes qui est du domaine public. Ce dernier ne peut pas être considéré comme faisant partie de la concession privative.

Le conseil municipal ne peut pas instaurer un droit d’entrée, autrement dit d’augmenter le prix des concessions, pour les personnes non domiciliées sur le territoire communal[38]. Il détermine le tarif pour chaque catégorie de concessions. Le prix est fixé à la date de son attribution et en fonction de la superficie qu’elle occupe. Il doit être le même pour tous dans une même catégorie de concession.

Les concessions : une enclave privée dans le domaine public ?

Les 3 éléments composant la concession funéraire

Dans un cimetière, les tombes sont composées de trois éléments distincts :

  • Le fonds, immeuble par nature, est propriété de la commune qui peut le concéder.
  • Le caveau[39] et le monument funéraire (pierre tombale[40], stèle[41], semelle[42], parpaing[43], jardinière, prie-Dieu), également immeubles par nature[44], sont des constructions incorporées au fonds par le concessionnaire et qui lui appartiennent. Il a l’obligation d’entretenir ses monuments funéraires.
  • Les signes et les emblèmes funéraires, (statues, croix, vases...), meubles par fonction mais immeubles par destination, sont la propriété du concessionnaire[45].

Droits du concessionnaire et de ses héritiers

Le mode de sépulture par concession a la grande faveur des particuliers. Mais les communes ne sont pas dans l'obligation d'en proposer aux demandeurs. La sépulture est un droit potentiel, dans certaines conditions, mais, non le droit à concession. Un maire ne peut pas refuser le droit à la sépulture dans un cimetière de sa commune pour les cas suivants[46] :

1° Les personnes décédées sur le territoire d’une commune, quel que soit leur domicile et quelle que soit leur nationalité[47]
2° Les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune[48] ;
3° Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille (concession);
4° Les Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci[49].

Au-delà de ces cas, le conseil municipal a toute liberté d'autoriser d'autres personnes dans son cimetière s'il le souhaite.

Le concessionnaire a le droit d'effectuer des plantations (fleurs, arbustes, arbres) sur sa concession[50] et même de clôturer celle-ci[51]. Mais le maire, dans sa fonction de police des cimetières, peut en limiter les abus. Il veille à ce que leur nombre ou leur croissance ne gêne ni l'accès aux sépultures environnantes, ni le cheminement du public dans les allées du cimetière.

Le concessionnaire bénéficie d'un droit de premier occupant et de régulateur qui le favorise de sorte que les ayants droit d'une concession funéraire, par exemple, ne peuvent pas supprimer le nom de famille du concessionnaire[52]. Toute personne qui achète une concession peut faire graver son nom sur sa sépulture, avant ses obsèques. Par contre, un de ses ayants droit ne peut anticiper ses obsèques de la sorte. Il doit attendre d'être inhumé dans la concession pour que la gravure de son nom figure sur la sépulture[53].

La transmission de la concession au sein de la famille obéit à des règles particulières. Le conjoint survivant est placé sur la même ligne que les héritiers du sang, sauf s’il est cocontractant. Il bénéficie alors des droits du fondateur de la concession. Dans certains cas, la transmission de la concession peut s'effectuer par testament. Le titulaire peut désigner nommément les héritiers à qui revient la concession. Lorsqu'il n'existe pas de testament ou de clause particulière mentionnant la concession funéraire, celle-ci est automatiquement une concession familiale entraînant une indivision perpétuelle entre héritiers.

Chaque bénéficiaire de la concession est tenu de respecter le droit des autres indivisaires. Un bénéficiaire peut renoncer à ses droits à être inhumé dans cette concession. Toute décision sur la concession nécessite l’accord de tous les indivisaires, sauf pour l’inhumation du conjoint d’un co-indivisaire. En l’absence de descendance, la concession revient aux héritiers les plus directs par le sang, en état d’indivision perpétuelle. Il est à remarquer que les collatéraux du titulaire décédé n’ont pas droit à être inhumés dans la concession s’ils n’ont pas la qualité d’héritiers.

Le contrat de concession funéraire

Les concessions funéraires obéissent à des règles spécifiques. La concession funéraire s'analyse en un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale, placée hors du commerce. Ceci exclut toute cession à titre onéreux. L’attribution d’une concession ne confère pas à son bénéficiaire un véritable droit de propriété, mais la jurisprudence l’assimile à un "droit réel immobilier" avec affectation spéciale et nominative.

Cependant, les concessions n’entrent pas dans le partage successoral. Elles sont transmises sous forme d’indivision[54] entre les héritiers. Le legs et/ou la donation de concession obéissent à des règles qui bornent strictement les possibilités de transmission des concessions hors de la famille. Leur régime est dérogatoire aux grands principes du droit public mais n'appartient pas cependant au droit privé. La concession est un acte administratif, il s'agit d'un contrat administratif permettant à une personne, moyennant une redevance, le droit d'occuper une parcelle du domaine public, c'est à dire dans le cimetière, pour y fonder sa sépulture et celle de ses proches. Il est établi en 3 exemplaires[55] et il est renouvelable de droit par le paiement d'une nouvelle redevance. La reconduction pour une durée équivalente ne donne pas lieu à un nouveau contrat. A l’issue du délai de carence de 2 ans, la commune peut refuser le renouvellement et disposer à nouveau du terrain. Le renouvellement peut être anticipé 5 ans avant l'échéance[56]. Le renouvellement se fait aux mêmes lieu et place, même dans le cas, où la commune décide de l’aménagement intérieur du cimetière, en prévoyant qu'une allée passerait sur le terrain concédé[57]. Le renouvellement d’une concession suppose que celle-ci soit reconduite pour la même période. Mais les concessions peuvent être renouvelées en concessions de plus longue période[58] ou de plus courte période. Cependant, la commune n’a pas l’obligation d’accorder un tel renouvellement avec changement de durée[59].

Ce contrat a la particularité de n'être ni précaire, ni révocable, régime qui s'applique habituellement aux occupations du domaine public[60]. Le caractère administratif du dit contrat implique que son contentieux relève, en principe, du juge administratif. Mais le juge judiciaire peut être compétent, dans certains cas :

  • Litiges de droit privé concernant la transmission héréditaire de la concession;
  • Voie de fait[61]
  • Emprise irrégulière[62]

Dans la mesure où le principe du respect dû aux morts et aux sépultures est maintenu, la mairie est libre de vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée[63].

La reprise des concessions par l'autorité du maire

Dans le cas d'une reprise de concessions à durée limitée, la commune ne peut l’attribuer à un autre concessionnaire que si la dernière inhumation remonte à plus de 5 ans. Les restes mortels sont exhumés[64]. Ils sont soit déposés à l’ossuaire, soit incinérés et dispersés dans le jardin du souvenir. Il suffit au maire de publier simplement un arrêté de reprise. La commune devient alors automatiquement propriétaire des monuments, des caveaux... Généralement, c'est le non paiement pour le renouvellement de la concession dans les délais impartis qui motive la décision du maire.

"Lorsque, après une période de 30 ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon...». Quatre conditions sont nécessaires :

  • L'état d’abandon doit être avéré[65].
  • La recherche des actes de concession doit prouver que la concession a, au moins, 30 ans d’existence[66]
  • La dernière inhumation doit dater d’au moins de 10 ans
  • Des procès verbaux sont portés à la connaissance du public et des familles pour chaque étape[67] de la procédure.

Suite à la publicité de ce procès verbal, si trois années s’écoulent et que la concession est toujours en état d'abandon, le maire a alors la faculté de saisir le conseil municipal, qui décide si la reprise de la concession est prononcée ou non. Le procédure de reprise de concession par le maire est abandonnée si la concession fait à nouveau l’objet d’un entretien. C'est la raison pour laquelle, les communes établissent quelquefois, dans leur règlement du cimetière, qu'il est interdit de fleurir les tombes dont on n'est pas le concessionnaire.

Un mois après la publication de l’arrêté municipal mentionnant la reprise par la commune d’un terrain affecté à une concession en état d’abandon, le maire peut faire enlever les monuments. Ce terrain peut être à nouveau concédé à une autre personne une fois les 3 formalités suivantes remplies :

  • Exhumation des restes des personnes inhumées
  • Ré-inhumation de ces restes dans l’ossuaire ou crémation des restes et dispersion des cendres
  • Consignation des noms des personnes dans un registre.

Il existe un autre cas où le maire peut reprendre une concession, il s'agit de la rétrocession de concession qui est un acte volontaire du concessionnaire soumis à trois conditions :

  • La demande de rétrocession doit émaner du fondateur[68] de la concession (ou de ses héritiers)
  • La concession doit être vide de tout corps
  • La rétrocession ne doit pas constituer une opération lucrative pour le concessionnaire.

Le concessionnaire peut enlever les stèles et le monument funéraire afin de les revendre à un tiers. Le conseil municipal peut accepter ou refuser cette rétrocession. Si elle est acceptée, la famille peut être indemnisée pour le temps restant à courir. Un nouveau contrat sera signé avec le nouveau concessionnaire.

La raréfaction des espaces fonciers consacrés aux cimetières

Ces spécificités réglementaires génèrent malheureusement des situations très conflictuelles au sein des familles, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années après le décès du titulaire de la concession. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier[69]. La réglementation publique impose que la concession obéisse à de faux critères définissant les biens publics, notamment celui avancé par Paul Samuelson, de la non-excluabilité. Or les corps, même morts, occupent un espace. Lorsque l’attribution de la dernière place d’un caveau est d'actualité dans une famille, les potentiels membres d'une famille peuvent se quereller sans qu'aucune solution administrative ne puisse apporter de solution paisible. De même, la volonté de procéder à des réunions de corps[70], voire à des exhumations pour transférer les corps des défunts dans une nouvelle sépulture, exige l'approbation de tous les héritiers, plus de l'autorité administrative (maire)[71]. Si l’exhumation est effectuée sans autorisation, elle constitue un délit de violation de sépulture[72]. Le maire peut refuser l’autorisation d’exhumer uniquement pour des motifs liés à la sauvegarde du bon ordre dans le cimetière ou de la salubrité publique. Dans les autres cas, il doit surseoir sa décision et saisir le tribunal d'instance. Le juge fait toujours prévaloir la position qui traduit le plus fidèlement le sentiment du défunt[73].

La demande d'exhumation est présentée par le plus proche parent[74] du défunt qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande :

  • Conjoint non séparé,
  • Veuf ou veuve,
  • Enfants du défunt,
  • Parents,
  • Frères et sœurs.

Le titulaire ou l’indivision titulaire de la sépulture doit avoir donné son accord préalable. La responsabilité du maire peut être engagée en cas d’absence de vérification de la qualité du demandeur de l'exhumation. Le maire doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Le demandeur doit attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée.

Les responsables administratifs des communes sont confrontés à la problématique foncière des cimetières « hors les murs » qui sont rattrapés par l’urbanisation rapide. L'attribution d'une concession perpétuelle n'est pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture. Dans une commune la durée des concessions est de quatre types[75] :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus[76];
2° Des concessions trentenaires[77] ;
3° Des concessions cinquantenaires[78] ;
4° Des concessions perpétuelles[79].

La commune peut, à tout moment, décider de ne plus accorder de concessions d’une catégorie donnée. Par contre, cette décision ne sera pas rétroactive. Ainsi, si une commune n’accorde plus, par exemple, de concessions cinquantenaires, sa suppression ne pourra pas affecter les concessions cinquantenaires qui ne sont pas arrivées à échéance.

Enfin, la disparition des concessions à perpétuité, dans certaines communes, au profit de concessions pour 30 ou 50 ans, remet en cause la fonction symbolique du cimetière comme lieu de repos éternel. L'administration communale a une vision fonctionnelle du cimetière, en occultant les besoins mnésiques des familles de disposer d'une mémoire pérenne de leurs défunts. Les cimetières publics ne sont pas en adéquation avec les demandes des familles[80].

La limitation de la durée des concessions[81] ou la suppression totale des concessions[82], imposée par la raréfaction des terrains, dans certaines communes, présente également une difficulté aux personnes de certaines confessions lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de disposer d'une concession à durée indéterminée mais d'une durée fixée par l'administration communale (5, 10, 15, 30, 50 ans). En effet, selon certains cultes, la translation des corps est interdite. L'administration publique, alors, nie la liberté de culte.

Références

  1. Art L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
  2. Art L2223-1 du CGCT)
  3. Un site cinéraire est un emplacement destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Il comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et il est doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
  4. article L. 2223-18-4 du CGCT : "Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005"
  5. Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321)
  6. Lorsqu'un monument funéraire (appartenant à un concessionnaire) présente des signes importants de fragilité due à un mauvais entretien, et que le monument s’est écroulé en blessant une personne passant à proximité, le maire peut être poursuivi pénalement. Toutefois, la loi du 10 juillet 2000 exige une faute qualifiée, c'est à dire suffisamment grave pour que la responsabilité soit retenue.
  7. Par exemple, si le maire prend une mesure de police pour assouvir un désir de vengeance personnelle. En revanche, s’il s’agit d’une faute qui peut être rattachée au service (et non d’une faute personnelle), la commune prendra en charge la responsabilité civile du maire
  8. Le terrain commun est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. De ce fait, il est parfois dénommé « carré des indigents ». Toutefois, le terrain commun n’est nullement réservé aux seules personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ainsi, il peut accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.
  9. Cour Administrative d'Appel de Nancy 27 mars 2003, Lemoine
  10. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 mars 2011, Mme Annie Piperno
  11. L’article R2223-5 du CGCT stipule que « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années »
  12. La reprise des sépultures s’opérera donc en pratique par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté doit préciser :
    • La date de la reprise effective
    • Le délai laissé aux familles pour récupérer les objets et signes funéraires déposés sur la sépulture.
    Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou à sa crémation.
    La commune a également la possibilité de proposer à la famille de lui concéder l’emplacement considéré, moyennant le paiement du montant fixé par le conseil municipal pour chaque catégorie de concessions proposée. Une fois le délai prévu par l’arrêté écoulé, les restes sont exhumés et placés dans l’ossuaire communal. Ils peuvent également faire l’objet d’une crémation, en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt ou, a contrario, lorsque le défunt en avait exprimé la volonté.
  13. Article R2223-5 du CGCT
  14. Condamnation prévue par l’article 225-17 du Code pénal qui réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre
  15. Conseil d'Etat, 28 janvier 1925 – Valès
  16. Au titre de l’article L2223-12 du CGCT
  17. En application de l’article L.2122-22 8° du CGCT
  18. Article L2223-3 du CGCT
  19. Conseil d'Etat, 25 mai 1990, Commune de Cergy c/ Duval-Bertin
  20. Conseil d'Etat, 5 déc. 1997, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel
  21. Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2009
  22. Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 2 juin 2008
    "qu’il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiétement sur ces espaces"
  23. [1] Une Commune ne peut céder deux fois un même espace
  24. "Pourquoi les cimetières consomment énormément de... pesticides ?", Challenge, mars, 2013
  25. Certaines communes peuvent décider que des carrés confessionnels seront à perpétuité dès lors que certaines religions s’opposent à l’exhumation et à la crémation. Le carré confessionnel ne doit pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle
  26. Art R. 2223-2
  27. Décision du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1990, Ministère de l'Intérieur contre Association de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles
  28. Cependant, le Conseil d’Etat n'a pas déclaré la commune responsable lorsque la présence d’eaux souterraines est très localisée et ignorée. Le juge a apprécié qu'il ne s'agit pas d'un obstacle rendant impossible l’utilisation du terrain concédé (Conseil d'Etat 1er décembre 1976, Berezowski)
  29. Conseil d'Etat, 26 février 1982, Laigle
  30. Conseil d'Etat, 20 janvier 1984, Muller
  31. Conseil d'Etat, sect., 20 juin 1980, Jaillard
  32. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2006, Xoual
  33. Dans ce cas, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral quand l’avis du commissaire enquêteur est favorable ; par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire
  34. Conseil d'Etat, 28 juin 1950, Commune de Choignes
  35. L’acte par lequel une personne cède gratuitement à la commune un terrain destiné à l’agrandissement du cimetière est considéré comme une offre de concours en vue de l’extension d’un ouvrage public et constitue donc un contrat administratif.(CE, 12 déc. 1986, Cts Ferry)
  36. Conseil d'Etat, 6 mars 1981, Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte
  37. Conseil d'Etat, 23 déc.1988 c/ ville de Tarascon
  38. Condamnation pour responsabilité pour faute de la commune
  39. Un caveau funéraire constitue un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du code civil et par conséquent bénéficie de la garantie décennale (Arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2003). La société commerciale ou le constructeur doit avoir souscrit une assurance en responsabilité (art. L.241-1 à L.243-8 du Code des Assurances). Avant cette date, la notion d'ouvrage au sens de la garantie décennale ne s'appliquait pas pour un monument funéraire (Bordeaux, 25 mars 1991 : JCP 92, IV, 1041). La responsabilité décennale pour les malfaçons graves prend fin 10 ans après la réception des travaux (art. 1792 du code civil). Faute de réception, ce délai de 10 années court seulement à compter de la manifestation des dommages (Arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2006).
  40. Horizontale, la tombale peut avoir différentes longueurs selon que le monument comprenne ou non une stèle, un prie-dieu ou une jardinière. On parle alors de tombale longue ou de tombale courte. La tombale doit comporter une "pente" afin d'éviter la stagnation de l'eau. Cette pente est généralement de 2 cm. Les épaisseurs de la tombale varient de 5 cm / 7 cm, à 8 cm / 10 cm ou plus (la première valeur est l'épaisseur proximale, la deuxième l'épaisseur distale).
  41. Disposée verticalement à la tête du monument, la stèle accueille les gravures ou la pose de lettres et de chiffres en relief. Son épaisseur est généralement de 10, 12 ou 14 centimètres.
  42. La semelle est un cadre en ciment (appelé aussi granito) ou en granit qui supporte le monument.
  43. Les parpaings (soubassement) sont situés entre la semelle et la tombale. La hauteur des parpaings est variable : 15, 18, 20 centimètres ou plus.
  44. Circulaire n°2000/022 du 31 mai 2000 du ministère de la culture et de la communication
  45. Toutefois, la mairie peut vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée (circulaire 93-28 du 28/01/1993). Cette liberté a pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures.
  46. Art L 2223-3 du CGCT
  47. Ainsi, les personnes décédées dans un établissement de soins ont droit à une sépulture dans le cimetière de la commune où cet établissement est implanté (Réponse ministérielle n° 14110, publiée au JOAN du 16 octobre 1989, page 4624). Le maire qui refuserait l’inhumation d’une personne décédée sur le territoire de sa commune au motif qu’elle n’y serait pas domiciliée et n’y acquitterait aucun impôt commettrait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 9 février 2004)
  48. Aux termes de l’article 102 du Code civil, le domicile s’entend du lieu où la personne a son principal établissement. Aussi, la jurisprudence (Conseil d'Etat, 25 juin 1948, Plisson) établit que la notion de domicile n’implique pas nécessairement que le défunt ait son domicile légal dans la commune au moment de son décès. Le maire peut autoriser l’inhumation de défunts qui, bien que n’y étant pas domiciliés légalement, ne sauraient être considérés comme étrangers à la commune parce qu’ils y sont nés, y ont vécu une grande partie de leur vie ou que plusieurs membres de leur famille y sont inhumés
  49. Loi du 19 décembre 2008
  50. arrêt du Conseil d'Etat, 23 décembre 1921, Auvray-Rocher
  51. Arrêt du Conseil d'Etat, 1er juillet 1925, Bernon
  52. Cour de Cassation, Civ. 1ère, 22 juillet 1968
  53. Tous les héritiers d’une sépulture disposent du même droit à y être inhumé, la gravure du nom d’un d’entre eux reviendrait en quelque sorte à lui réserver une place dans la tombe au détriment des autres ayants droit. La gravure anticipée du nom d'un ayant droit constitue une affectation anticipée qui porte atteinte au jus sepulchri des autres (Trib. civil Nevers, 14 décembre 1927)
  54. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni de chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier (Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882).
  55. Un pour l’intéressé, un pour le receveur municipal et un pour les archives communales
  56. Par une circulaire du 1er mai 1928, le ministre de l’Intérieur a estimé que le renouvellement des concessions peut se faire dans la dernière période quinquennale à condition que l’opération soit justifiée par une inhumation immédiate dans le terrain concédé.
  57. Conseil d'Etat, 12 janvier 1917, Devoncoux et Dame Dumuy et Barbarin
  58. Article L2223-16 du CGCT
  59. JOAN 14 janvier 1978
  60. Conseil d'Etat, 21 octobre 1955, Mlle Méline, Rec p. 4
  61. Tribunal Civil, 25 novembre 1963, Commune de Saint-Just Chasleyssin
  62. Tribunal Civil, 6 juillet 1981, Jacquot; Tribunal Civil, 4 juillet 1983, François c/Commune de Lusigny
  63. circulaire 93-28 du 28/01/1993
  64. La tenue d'un registre portant le nom des personnes exhumées est obligatoire.
  65. L'état d’abandon est constaté par un Procès Verbal, dressé par le maire ou par son délégué, après transport sur les lieux. Le maire envoie ensuite un courrier, par LRAR, aux descendants et aux successeurs titulaires de la concession. Il joint une copie du PV et notifie une mise en demeure de remettre la concession en bon état. Après un délai d'un mois sans réponse, l'état d'abandon est avéré.
  66. En cas d’absence de titres de concession dans les archives de la mairie, dans celles du cimetière ou encore dans les archives départementales, le maire doit dresser un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de 30 ans. Le maire doit y inscrire le maximum d’informations telles que les dates des différentes inhumations, la description du caveau, les personnes inhumées... L’acte de notoriété permet par la suite de lancer une procédure de reprise de concession à l’état d’abandon
  67. Le Procès Verbal de l'abandon de la concession est affiché en mairie et au cimetière.
  68. Le fondateur est le régulateur du droit à être inhumé ou non dans sa concession. Il peut désigner dans l’acte de concession les membres de sa famille qui pourront y être inhumés ou dont les cendres pourront y être déposées. Il peut également exclure nommément certains personnes. Ses dispositions ne peuvent être modifiées ultérieurement par ses héritiers. Cependant, le concessionnaire peut désigner un de ses héritiers qui aura la charge de sélectionner les bénéficiaires du droit à l’inhumation. Le propriétaire de la concession peut renoncer à ses droits sur la concession au profit de la commune, moyennant le remboursement du prix payé, sans qu’il n’y ait aucun profit pécuniaire dans cette opération (Réponse ministérielle n° 3300 : JOAN Q 27 oct. 1997, p. 3745
  69. Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882
  70. Opération qui consiste à réunir les restes de plusieurs défunts dans une boîte à ossements, pour permettre de nouvelles inhumations dans un caveau
  71. De façon générale, en cas de conflit familial lié à des funérailles, le maire doit renvoyer les personnes devant le juge d’instance, qui doit trancher le litige dans les vingt-quatre heures
  72. Art 225-17 du code pénal
  73. Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997
  74. Un certain nombre d’exhumations peuvent être faites en dehors de la demande de la famille :
    • Militaires et marins morts sous les drapeaux,
    • Exhumations ordonnées par le juge,
    • Exhumations demandées par la sécurité sociale
    • Exhumations décidées par la commune
  75. Art L 2223-14 du CGCT
  76. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession trentenaire et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  77. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession temporaire pour quinze ans au plus et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  78. Création de cette catégorie de concession par la loi du 24 février 1928
  79. Les concessions perpétuelles furent établies par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804)
  80. Franck Lehuédé et Jean-Pierre Loisel, 2003, "Le cimetière remplit-il encore sa fonction ?", CREDOC Consommation Mode et vie, n°169, octobre
  81. La loi du 3 janvier 1924 avait pour but de limiter les demandes de concessions perpétuelles en proposant aux concessions déjà existantes, la concession centenaire. Ce type de concession fut supprimé par l'ordonnance du 5 janvier 1959.
  82. C'est le conseil municipal qui décide de la durée des concessions dans une municipalité. Avant 1959, la commune devait proposer toutes les classes de concessions possibles. Depuis, une commune n'est pas dans l'obligation de proposer toutes les durées de concession figurant dans le Code Général des Collectivités Territoriales

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