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Cimetière

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Le mot cimetière provient du latin "cimiterium", et du grec "koimêtêrion", signifiant lieu où l'on dort.

Communément, le cimetière est un terrain où l'on enterre les morts. C'est un lieu où on peut reposer en paix. Le cimetière "moderne" est différent de la nécropole ancienne où l’on inhumait ses aïeux. Il est l'expression d'une tradition, de ce qui reste comme primordiale et qui a du sens aux yeux de chacun vis à vis des défunts. A la campagne, le cimetière bénéficie parfois d'un panorama extraordinaire; à l’intérieur d’une ville, c'est une "bouteille" d'oxygène et de respiration qui incite à la promenade. Qu’il soit parc, musée, lieu de deuil et de recueillement, le cimetière est également un espace de créations architecturales et sculpturales.

Parfois, les hasards ou les coïncidences font se voisiner des personnages illustres. Par exemple, Herbert Spencer est enterré dans le cimetière de Highgate, juste en face de la tombe de Karl Marx. A Paris, les cimetières ont vu emménager, dans leur dernière demeure physique, de nombreux libéraux comme Etienne Mantoux au cimetière du Père Lachaise ou Joseph Garnier au cimetière du Montparnasse... En France, toutes les communes sont tenues d'avoir un cimetière[1]. Elles en sont le propriétaire. C'est le conseil municipal qui décide de la création, de l'agrandissement et de la translation de celui-ci[2].

Les cimetières sont-ils gérés par des hommes et des femmes publiques hors la loi ?

Les cimetières ou les sites cinéraires sont considérés, dans le Droit français, comme des espaces publics. Théoriquement, il ne peut y avoir de cimetière ou de site cinéraire privé. Le législateur a réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l'encontre de toute personne qui créerait un site cinéraire ouvert au public[3]. L’inhumation dans des lieux de culte ou des hôpitaux est interdite, excepté pour de très rares cas (à titre d’hommage public pour les fondateurs ou bienfaiteurs d’un hôpital, les évêques...).

Le maire a une double responsabilité : une responsabilité pénale et une responsabilité civile. La responsabilité pénale du maire peut être engagée si le maire n’a pas utilisé ses pouvoirs de police de manière suffisamment efficace pour assurer la sécurité dans le cimetière. Il peut être poursuivi pour homicide et blessure involontaires[4]. La responsabilité civile du maire peut être engagée du fait de décisions illégales, en particulier lors de la réglementation du fonctionnement du cimetière, si la preuve d’un faute personnelle est rapportée[5].

L’espace inter-tombes est obligatoirement fourni

La dimension d’une concession funéraire implique la prise en compte de l’espace inter-tombes qui est obligatoirement fourni[6]. Cet espace inter-concessions fait partie du domaine communal[7]. Il doit donc être obligatoirement et gratuitement fourni par la commune. Logiquement, L'espace en surface est identique à l'espace en sous-sol. Donc, le creusement sous cet espace pour y élargir la construction d’un caveau afin d’y placer des cercueils débordant de l’emprise de la concession est interdit.

Il est raisonnable de penser qu'une personne lambda cédant deux fois le même bien à deux personnes différentes serait accusée d'escroquerie et recevrait l’opprobre de la population. Lorsqu'on a affaire à un représentant de l'administration publique, les choses sont légèrement différentes[8].

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales indique que "le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune". L’article R. 2223-4 précise que les fosses soient distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés, et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds.

Selon l’article L. 2213-8 du CGCT, le maire assure la police des cimetières. Combien de maires en France se conforment à la Loi ? Un rapide regard sur nos cimetières nous permet de constater le nombre de hors-la-loi. Les plaques de marbre ou de granit se juxtaposent les unes aux autres sans laisser le droit de servitude pour le passage entre les tombes. Outre le fait de ne pas respecter la loi, de nombreux maires négligent le droit de servitude et aggravent le danger des visiteurs et des professionnels funéraires qui doivent marcher sur des plaques de granit (quelquefois mouillées) adjacentes à la fosse béante et profonde lors de l'inhumation du cercueil d'un défunt au risque de leur santé ou de leur vie.

L'entretien du cimetière est à la charge du conseil municipal. Le magazine Challenge révélait en mars 2013[9], que les cimetières étaient le deuxième consommateur de pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) derrière l'agriculture. Faits corollaires, les études médicales se multiplient sur les maladies (respiratoires, troubles neurologiques, cancers....) auxquelles sont exposés les agriculteurs. La gestion publique de l'environnement des cimetières mène à une impasse. Soit les communes laissent pousser les herbes sauvages, en négligeant le respect que toute société doit à ses morts, soit elle continue à déverser des produits phytosanitaires au mépris de la santé du public. Dans la plupart des cas, elles refusent l'intervention de ressources humaines externes afin de gérer le problème.

L’adoption de la loi du 14 novembre 1881 et de la loi du 28 décembre 1904 visaient à garantir la neutralité du cimetière. Or, les maires ont un pouvoir discrétionnaire de déterminer l'emplacement affecté à chaque tombe. Ainsi, de plus en plus de maires autorisent, soutiennent voire encouragent les regroupements de concessions confessionnelles. Ils donnent l'ordre de rassembler les sépultures de personnes partageant la même religion dans des carrés[10] (espaces) concentrés. Cette pratique récente demeure douteuse sur le plan de la légalité selon le principe de neutralité des parties publiques du cimetière et sur le plan éthique. De quel droit, un maire pourrait vérifier la qualité confessionnelle du défunt et auprès de quelle autorité religieuse ou philosophique ?

Cette pratique vise honorablement à retenir le corps des défunts pour conserver la mémoire des défunts sur le territoire français. Et, les circulaires et les réponses du ministère de l’Intérieur sont favorables à cette nouvelle attitude des maires. Mais, dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l'inhumation du défunt dans cet espace. Or, comment les familles peuvent-elles savoir qu'un tel espace existe puisqu'il ne peut être nommé par l'administration publique sans être contraire à la neutralité philosophique et confessionnelle des défunts ? Ceci encourage les observateurs à discriminer les pierres tombales en fonction des signes et emblèmes se référant à une philosophie ou à une religion particulière. Tandis que les vivants évitent les ghettos de façon harmonieuse et intelligente, ceux-ci sont imposés aux morts par la gestion publique des cimetières.

La gestion du cimetière est dévolue au conseil municipal

Le conseil municipal a le pouvoir de gérer le ou les cimetières de sa commune c'est à dire de le créer, de l'agrandir ou de le déplacer. Il doit prévoir les dépenses obligatoires pour cette mission (par ex, la clôture). Il choisit librement le terrain. Et, même si le code général des collectivités territoriales[11] précise que le terrain soit choisi parmi les terrains les plus élevés et exposé au nord de la commune, rien n'oblige le conseil municipal de se conformer à cette orientation.

Comme toute action économique, la création, l'agrandissement ou la translation d'un cimetière a un coût (objectif et subjectif). Par conséquent, si le projet du conseil municipal, en cette matière, implique des atteintes excessives à la propriété privée ou aux sites environnants, cette décision peut être considérée comme illégale au regard de l’intérêt qu’elle présente[12]. Certains terrains ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d’hygiène ou lorsque la commune ne respecte pas les règles d’urbanisme locales (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues[13]).

Alors que dans le cas d'une inhumation sur un terrain privé, une analyse hydrographique et géologique est obligatoire afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines, cette réglementation n'est pas imposée au cimetière public. Le conseil municipal est cependant compétent pour faire appel à un expert avant l’installation du cimetière afin de se garantir de l’aptitude des sols à l’inhumation et de déterminer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires.

Le juge peut contrôler une erreur manifeste[14] dans le choix du terrain effectué par le conseil municipal, comme la distance du cimetière par rapport aux points d’eau[15] ou le respect du document de planification locale pour les travaux projetés à l’occasion de la création ou de l’agrandissement du cimetière[16]. Il en va de même pour le contrôle du choix de l’emplacement du parking destiné à couvrir les besoins de stationnement supplémentaires induits par l’extension du cimetière[17].

Afin de disposer d'un terrain pour le cimetière, la commune peut soit acheter, à l’amiable, un nouveau terrain, soit procéder à une expulsion ou soit bénéficier d'un don[18]. La commune peut soit utiliser une partie du territoire communal ou "envahir" le territoire d'une autre commune. Dans ce dernier cas, elle n’a pas à demander l’accord de la commune d’implantation. Il lui suffit de justifier qu’elle ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l’ouvrage[19] ou qu'elle ne possède pas un autre terrain plus propice à la création d’un cimetière[20]. La Haute Assemblée a admis l’utilité publique de la création d’un nouveau cimetière parce qu’elle ne porte "qu’une faible atteinte à la propriété agricole" lorsque le calcul économique coût-avantage de l’opération s'avère positif.

La commune peut aussi décider de la disparition d’un cimetière. Cela implique l’aliénation de l’ancien cimetière avec l'accomplissement de certaines conditions :

  • Le respect du délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation
  • Le démontage et la reconstruction des caveaux aux frais des concessionnaires
  • Le transfert de tous les restes mortels à la charge de la commune

Le conseil municipal fixe la superficie maximale de la concession mais doit allouer un espace minimale suffisant (généralement 2 m²) pour assurer l'inhumation. Il est aujourd’hui conseillé aux communes d’augmenter la longueur des concessions pour prendre en compte des tailles de cercueils de plus en plus importantes). Il convient aussi d’ajouter l’espace inter-tombes qui est du domaine public. Ce dernier ne peut pas être considéré comme faisant partie de la concession privative.

Le conseil municipal ne peut pas instaurer un droit d’entrée, autrement dit d’augmenter le prix des concessions, pour les personnes non domiciliées sur le territoire communal[21]. Il détermine le tarif pour chaque catégorie de concessions. Le prix est fixé à la date de son attribution et en fonction de la superficie qu’elle occupe. Il doit être le même pour tous dans une même catégorie de concession.

Les concessions : une enclave privée dans le domaine public ?

Les 3 éléments composant la concession funéraire

Dans un cimetière, les tombes sont composées de trois éléments distincts :

  • Le fonds, immeuble par nature, est propriété de la commune qui peut le concéder.
  • Le caveau[22] et le monument funéraire (pierre tombale[23], stèle[24], semelle[25], parpaing[26], jardinière, prie-Dieu), également immeubles par nature[27], sont des constructions incorporées au fonds par le concessionnaire et qui lui appartiennent. Il a l’obligation d’entretenir ses monuments funéraires.
  • Les signes et les emblèmes funéraires, (statues, croix, vases...), meubles par fonction mais immeubles par destination, sont la propriété du concessionnaire[28].

Le concessionnaire a le droit d'effectuer des plantations (fleurs, arbustes, arbres) sur sa concession[29] et même de clôturer celle-ci[30]. Mais le maire, dans sa fonction de police des cimetières, peut en limiter les abus. Il veille à ce que leur nombre ou leur croissance ne gêne ni l'accès aux sépultures environnantes, ni le cheminement du public dans les allées du cimetière.

Le concessionnaire bénéficie d'un droit de premier occupant qui le favorise de sorte que les ayants droit d'une concession funéraire, par exemple, ne peuvent pas supprimer le nom de famille du concessionnaire[31]. Toute personne qui achète une concession peut faire graver son nom sur sa sépulture, avant ses obsèques. Par contre, un de ses ayants droit ne peut anticiper ses obsèques de la sorte. Il doit attendre d'être inhumé dans la concession pour que la gravure de son nom figure sur la sépulture[32].

Le mode de sépulture par concession a la grande faveur des particuliers. Mais les communes ne sont pas dans l'obligation d'en proposer aux demandeurs. La sépulture est un droit potentiel, dans certaines conditions, mais, non le droit à concession. Un maire ne peut pas refuser le droit à la sépulture dans un cimetière de sa commune pour les cas suivants[33] :

1° Les personnes décédées sur le territoire d’une commune, quel que soit leur domicile
2° Les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille (concession);
4° Les Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Au-delà de ces cas, le conseil municipal a toute liberté d'autoriser d'autres personnes dans son cimetière s'il le souhaite.

Le contrat de concession funéraire

Les concessions funéraires obéissent à des règles spécifiques. La concession funéraire s'analyse en un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale, placée hors du commerce. Les concessions n’entrent pas dans le partage successoral. Elles sont transmises sous forme d’indivision[34] entre les héritiers. Le legs et/ou la donation de concession obéissent à des règles qui bornent strictement les possibilités de transmission des concessions hors de la famille. Leur régime est dérogatoire aux grands principes du droit public mais n'appartient pas cependant au droit privé. La concession est un acte administratif, il s'agit d'un contrat administratif permettant à une personne, moyennant une redevance, le droit d'occuper une parcelle du domaine public, c'est à dire dans le cimetière, pour y fonder sa sépulture et celle de ses proches. Il est établi en 3 exemplaires[35] et il est renouvelable de droit par le paiement d'une nouvelle redevance. La reconduction pour une durée équivalente ne donne pas lieu à un nouveau contrat. A l’issue du délai de carence de 2 ans, la commune peut refuser le renouvellement et disposer à nouveau du terrain.

Ce contrat a la particularité de n'être ni précaire, ni révocable, régime qui s'applique habituellement aux occupations du domaine public[36]. Dans la mesure où le principe du respect dû aux morts et aux sépultures est maintenu, la mairie est libre de vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée[37].

La raréfaction des espaces fonciers consacrés aux cimetières

Ces spécificités réglementaires génèrent malheureusement des situations très conflictuelles au sein des familles, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années après le décès du titulaire de la concession. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier[38]. La réglementation publique impose que la concession obéisse à de faux critères définissant les biens publics, notamment celui avancé par Paul Samuelson, de la non-excluabilité. Or les corps, même morts, occupent un espace. Lorsque l’attribution de la dernière place d’un caveau est d'actualité dans une famille, les potentiels membres d'une famille peuvent se quereller sans qu'aucune solution administrative ne puisse apporter de solution paisible. De même, la volonté de procéder à des réunions de corps[39], voire à des exhumations pour transférer les corps des défunts dans une nouvelle sépulture, exige l'approbation de tous les héritiers, plus de l'autorité administrative (maire, préfet)[40].

Les responsables administratifs des communes sont confrontés à la problématique foncière des cimetières « hors les murs » qui sont rattrapés par l’urbanisation rapide. L'attribution d'une concession perpétuelle n'est pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture. Dans une commune la durée des concessions est de quatre types[41] :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus[42];
2° Des concessions trentenaires[43] ;
3° Des concessions cinquantenaires[44] ;
4° Des concessions perpétuelles[45].

La limitation de la durée des concessions[46] ou la suppression totale des concessions[47], imposée par la raréfaction des terrains, dans certaines communes, présente également une difficulté aux personnes de certaines confessions lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de disposer d'une concession à durée indéterminée mais d'une durée fixée par l'administration communale (5, 10, 15, 30, 50 ans). En effet, selon certains cultes, la translation des corps est interdite. L'administration publique, alors, nie la liberté de culte.

Les vendeurs d'une propriété privée sur laquelle se trouve une sépulture[48] ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits sur celle-ci. La sépulture, par son inaliénabilité, son incessibilité et son imprescriptibilité, se trouvent réservée de droit, ainsi que sa voie d'accès qui en est l'accessoire. Le nouveau propriétaire a une obligation d'entretien et de continuité d'une servitude de passage (pour se rendre sur le lieu de la sépulture).

Références

  1. Art L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
  2. Art L2223-1 du CGCT)
  3. article L. 2223-18-4 du CGCT : "Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005"
  4. Lorsqu'un monument funéraire (appartenant à un concessionnaire) présente des signes importants de fragilité due à un mauvais entretien, et que le monument s’est écroulé en blessant une personne passant à proximité, le maire peut être poursuivi pénalement. Toutefois, la loi du 10 juillet 2000 exige une faute qualifiée, c'est à dire suffisamment grave pour que la responsabilité soit retenue.
  5. Par exemple, si le maire prend une mesure de police pour assouvir un désir de vengeance personnelle. En revanche, s’il s’agit d’une faute qui peut être rattachée au service (et non d’une faute personnelle), la commune prendra en charge la responsabilité civile du maire
  6. Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2009
  7. Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 2 juin 2008
    "qu’il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiétement sur ces espaces"
  8. [1] Une Commune ne peut céder deux fois un même espace
  9. "Pourquoi les cimetières consomment énormément de... pesticides ?", Challenge, mars, 2013
  10. Certaines communes peuvent décider que des carrés confessionnels seront à perpétuité dès lors que certaines religions s’opposent à l’exhumation et à la crémation. Le carré confessionnel ne doit pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle
  11. Art R. 2223-2
  12. Décision du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1990, Ministère de l'Intérieur contre Association de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles
  13. Cependant, le Conseil d’Etat n'a pas déclaré la commune responsable lorsque la présence d’eaux souterraines est très localisée et ignorée. Le juge a apprécié qu'il ne s'agit pas d'un obstacle rendant impossible l’utilisation du terrain concédé (Conseil d'Etat 1er décembre 1976, Berezowski)
  14. Conseil d'Etat, 26 février 1982, Laigle
  15. Conseil d'Etat, 20 janvier 1984, Muller
  16. Conseil d'Etat, sect., 20 juin 1980, Jaillard
  17. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2006, Xoual
  18. L’acte par lequel une personne cède gratuitement à la commune un terrain destiné à l’agrandissement du cimetière est considéré comme une offre de concours en vue de l’extension d’un ouvrage public et constitue donc un contrat administratif.(CE, 12 déc. 1986, Cts Ferry)
  19. Conseil d'Etat, 6 mars 1981, Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte
  20. Conseil d'Etat, 23 déc.1988 c/ ville de Tarascon
  21. Condamnation pour responsabilité pour faute de la commune
  22. Un caveau funéraire constitue un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du code civil et par conséquent bénéficie de la garantie décennale (Arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2003). La société commerciale ou le constructeur doit avoir souscrit une assurance en responsabilité (art. L.241-1 à L.243-8 du Code des Assurances). Avant cette date, la notion d'ouvrage au sens de la garantie décennale ne s'appliquait pas pour un monument funéraire (Bordeaux, 25 mars 1991 : JCP 92, IV, 1041). La responsabilité décennale pour les malfaçons graves prend fin 10 ans après la réception des travaux (art. 1792 du code civil). Faute de réception, ce délai de 10 années court seulement à compter de la manifestation des dommages (Arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2006).
  23. Horizontale, la tombale peut avoir différentes longueurs selon que le monument comprenne ou non une stèle, un prie-dieu ou une jardinière. On parle alors de tombale longue ou de tombale courte. La tombale doit comporter une "pente" afin d'éviter la stagnation de l'eau. Cette pente est généralement de 2 cm. Les épaisseurs de la tombale varient de 5 cm / 7 cm, à 8 cm / 10 cm ou plus (la première valeur est l'épaisseur proximale, la deuxième l'épaisseur distale).
  24. Disposée verticalement à la tête du monument, la stèle accueille les gravures ou la pose de lettres et de chiffres en relief. Son épaisseur est généralement de 10, 12 ou 14 centimètres.
  25. La semelle est un cadre en ciment (appelé aussi granito) ou en granit qui supporte le monument.
  26. Les parpaings (soubassement) sont situés entre la semelle et la tombale. La hauteur des parpaings est variable : 15, 18, 20 centimètres ou plus.
  27. Circulaire n°2000/022 du 31 mai 2000 du ministère de la culture et de la communication
  28. Toutefois, la mairie peut vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée (circulaire 93-28 du 28/01/1993). Cette liberté a pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures.
  29. arrêt du Conseil d'Etat, 23 décembre 1921, Auvray-Rocher
  30. Arrêt du Conseil d'Etat, 1er juillet 1925, Bernon
  31. Cour de Cassation, Civ. 1ère, 22 juillet 1968
  32. Tous les héritiers d’une sépulture disposent du même droit à y être inhumé, la gravure du nom d’un d’entre eux reviendrait en quelque sorte à lui réserver une place dans la tombe au détriment des autres ayants droit. La gravure anticipée du nom d'un ayant droit constitue une affectation anticipée qui porte atteinte au jus sepulchri des autres (Trib. civil Nevers, 14 décembre 1927)
  33. Art L 2223-3 du CGCT
  34. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni de chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier (Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882).
  35. Un pour l’intéressé, un pour le receveur municipal et un pour les archives communales
  36. (C.E., 21 octobre 1955, Mlle Méline, Rec p. 4)
  37. circulaire 93-28 du 28/01/1993
  38. Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882
  39. Opération qui consiste à réunir les restes de plusieurs défunts dans une boîte à ossements, pour permettre de nouvelles inhumations dans un caveau
  40. De façon générale, en cas de conflit familial lié à des funérailles, le maire doit renvoyer les personnes devant le juge d’instance, qui doit trancher le litige dans les vingt-quatre heures
  41. Art L 2223-14 du CGCT
  42. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession trentenaire et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  43. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession temporaire pour quinze ans au plus et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  44. Création de cette catégorie de concession par la loi du 24 février 1928
  45. Les concessions perpétuelles furent établies par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804)
  46. La loi du 3 janvier 1924 avait pour but de limiter les demandes de concessions perpétuelles en proposant aux concessions déjà existantes, la concession centenaire. Ce type de concession fut supprimé par l'ordonnance du 5 janvier 1959.
  47. C'est le conseil municipal qui décide de la durée des concessions dans une municipalité. Avant 1959, la commune devait proposer toutes les classes de concessions possibles. Depuis, une commune n'est pas dans l'obligation de proposer toutes les durées de concession figurant dans le Code Général des Collectivités Territoriales
  48. Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321)

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