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« Cimetière » : différence entre les versions

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916 octets ajoutés ,  15 juin 2014
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Comme toute action économique, la création, l'agrandissement ou la translation<ref>La translation d’un cimetière signifie que le cimetière existant est désaffecté (fermé) et transféré dans un autre lieu plus adapté. La translation est justifiée par le fait que le cimetière ne remplit plus les conditions légales pour être maintenu : il est devenu trop exigu ou bien il est situé dans une zone prohibée. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans un nouveau cimetière.
Comme toute action économique, la création, l'agrandissement ou la translation<ref>La translation d’un cimetière signifie que le cimetière existant est désaffecté (fermé) et transféré dans un autre lieu plus adapté. La translation est justifiée par le fait que le cimetière ne remplit plus les conditions légales pour être maintenu : il est devenu trop exigu ou bien il est situé dans une zone prohibée. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans un nouveau cimetière.
Une fois la translation décidée, le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements (dans le nouveau cimetière) sont disposés à recevoir les inhumations. Le cimetière fermé doit rester dans l’état pendant une période de cinq ans (Art L. 2223-6 du CGCT).
Une fois la translation décidée, le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements (dans le nouveau cimetière) sont disposés à recevoir les inhumations. Le cimetière fermé doit rester dans l’état pendant une période de cinq ans (Art L. 2223-6 du CGCT).
Cependant, pendant ces 5 années, les inhumations dans les caveaux de famille peuvent avoir lieu, dans les limites du nombre de places disponibles au moment de la fermeture du cimetière, et à condition que les caveaux satisfassent aux conditions légales d’hygiène et de salubrité et que le sol ne soit pas affecté à un usage reconnu d’utilité publique.</ref> d'un cimetière a un coût (objectif et subjectif). Par conséquent, si le projet du conseil municipal, en cette matière, implique des atteintes excessives à la propriété privée ou aux sites environnants, cette décision peut être considérée comme illégale au regard de l’intérêt qu’elle présente<ref>Décision du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1990, Ministère de l'Intérieur contre Association de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles</ref>. Certains terrains ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d’hygiène ou lorsque la commune ne respecte pas les règles d’urbanisme locales (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues<ref>Cependant, le Conseil d’Etat n'a pas déclaré la commune responsable lorsque la présence d’eaux souterraines est très localisée et ignorée. Le juge a apprécié qu'il ne s'agit pas d'un obstacle rendant impossible l’utilisation du terrain concédé (Conseil d'Etat 1er décembre 1976, Berezowski)</ref>).
Cependant, pendant ces 5 années, les inhumations dans les caveaux de famille peuvent avoir lieu, dans les limites du nombre de places disponibles au moment de la fermeture du cimetière, et à condition que les caveaux satisfassent aux conditions légales d’hygiène et de salubrité et que le sol ne soit pas affecté à un usage reconnu d’utilité publique.
:Le code général des collectivités territoriales distingue deux situations, selon la destination envisagée pour le cimetière désaffecté.
:1) Les communes peuvent affermer leur cimetière désaffecté, à l’expiration du délai de 5 ans (Article L. 2223-7). Dans ce cas, la destination réservée à l’ancien cimetière est strictement réglementée. Il ne peut être qu’ensemencé ou planté, et aucune fouille ou fondation ne peut être réalisée, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
:2) Pour les autres destinations, un délai de 10 ans doit être respecté. Il est prévu en effet que les cimetières peuvent être aliénés, mais uniquement après un délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation (Article L. 2223-8). Le cimetière peut donc être vendu comme terrain normal du domaine privé de la commune. Une fois aliéné, le terrain peut recevoir une autre affectation.</ref> d'un cimetière a un coût (objectif et subjectif). Par conséquent, si le projet du conseil municipal, en cette matière, implique des atteintes excessives à la propriété privée ou aux sites environnants, cette décision peut être considérée comme illégale au regard de l’intérêt qu’elle présente<ref>Décision du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1990, Ministère de l'Intérieur contre Association de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles</ref>. Certains terrains ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d’hygiène ou lorsque la commune ne respecte pas les règles d’urbanisme locales (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues<ref>Cependant, le Conseil d’Etat n'a pas déclaré la commune responsable lorsque la présence d’eaux souterraines est très localisée et ignorée. Le juge a apprécié qu'il ne s'agit pas d'un obstacle rendant impossible l’utilisation du terrain concédé (Conseil d'Etat 1er décembre 1976, Berezowski)</ref>).


Alors que dans le cas d'une inhumation sur un terrain privé, une analyse hydrographique et géologique est obligatoire afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines, cette réglementation n'est pas imposée au cimetière public. Le conseil municipal est cependant compétent pour faire appel à un expert avant l’installation du cimetière afin de se garantir de l’aptitude des sols à l’inhumation et de déterminer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires. La délibération du conseil municipal décidant de la création ou de l’agrandissement doit être transmise au préfet ou au sous préfet, accompagnée d’un plan de situation ou d’un plan de masse faisant apparaître les habitations, les puits ainsi que toutes les autres constructions.  
Alors que dans le cas d'une inhumation sur un terrain privé, une analyse hydrographique et géologique est obligatoire afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines, cette réglementation n'est pas imposée au cimetière public. Le conseil municipal est cependant compétent pour faire appel à un expert avant l’installation du cimetière afin de se garantir de l’aptitude des sols à l’inhumation et de déterminer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires. La délibération du conseil municipal décidant de la création ou de l’agrandissement doit être transmise au préfet ou au sous préfet, accompagnée d’un plan de situation ou d’un plan de masse faisant apparaître les habitations, les puits ainsi que toutes les autres constructions.  
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